J.O. 73 du 26 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05793

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Arrêté du 19 mars 2004 modifiant l'arrêté du 24 février 1981 relatif aux conditions de commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne


NOR : AGRP0400742A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 2002/11 /CE du Conseil du 14 février 2002 modifiant la directive 68/193 /CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne et abrogeant la directive 74/649 /CEE ;

Vu le code rural, et notamment ses articles R.* 621-121 et suivants et R.* 661-25 et suivants ;

Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, modifié en dernier lieu par le décret no 2002-495 du 8 avril 2002 ;

Vu le décret no 2004-210 du 9 mars 2004 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne modifiant le code rural et le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

Vu l'arrêté du 24 février 1981 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne,

Arrête :


Article 1


L'article 2 de l'arrêté du 24 février 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les matériels de multiplication, selon leur catégorie, ne peuvent porter, à l'exclusion de toute autre, que l'une des dénominations suivantes :

Matériels de multiplication initiaux ;

Matériels de multiplication de base ;

Matériels de multiplication certifiés ;

Matériels de multiplication standards. »

Article 2


L'article 3 de l'arrêté du 24 février 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les dénominations "matériels de multiplication initiaux, "matériels de multiplication de base et "matériels de multiplication certifiés ne peuvent être employées que pour les matériels ayant fait l'objet d'une certification conformément aux dispositions des articles R.* 661-25 et suivants du code rural et des arrêtés pris pour leur application.

La dénomination "matériels de multiplication standards ne peut être employée que pour les matériels pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, qu'ils ont été produits conformément aux conditions prévues pour ces matériels par les articles R.* 661-25 et suivants du code rural et des arrêtés pris pour leur application. »

Article 3


L'article 5 de l'arrêté du 24 février 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Au lieu de :

« Les étiquettes doivent être de couleur blanche pour les matériels de multiplication de base, de couleur bleue pour les matériels de multiplication certifiés et de couleur jaune foncé pour les matériels de multiplication standards.

Ces étiquettes sont de couleur brune pour les matériels de multiplication commercialisés en application des dispositions de l'article 7 du présent arrêté.

Les dimensions minimales des étiquettes sont les suivantes :

- boutures greffables de porte-greffe, boutures greffons et boutures pépinières : 110 mm x 67 mm ;

- racinés et greffés-soudés : 80 mm x 70 mm. »

Lire :

« Les étiquettes sont de couleur blanche barrée de violet pour les matériels de multiplication initiaux, de couleur blanche pour les matériels de multiplication de base, de couleur bleue pour les matériels de multiplication certifiés et de couleur jaune foncé pour les matériels de multiplication standards.

Les étiquettes sont de couleur brune pour les matériels qui ne respectent pas les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté et qui sont destinés à des essais ou à des buts scientifiques, ou à l'exportation vers des pays tiers, en application des dispositions prévues aux articles R.* 661-26-2 et R.* 661-29-1 du code rural.

Les dimensions minimales des étiquettes sont de 110 mm x 67 mm.

Les étiquettes officielles doivent être conservées par le destinataire du matériel de multiplication végétative de la vigne pendant au moins un an, à compter de la réception des matériels, et tenues à la disposition de l'Office national interprofessionnel des vins et des services administratifs de l'Etat. »

Article 4


Un article 5-1 est inséré après l'article 5 :

« Art. 5-1. - En application de l'article R*. 661-29, alinéa 3, du code rural, le document d'accompagnement des matériels de multiplication végétative de la vigne produit dans un pays tiers doit porter les mentions suivantes :

a) Espèce (désignation botanique) ;

b) Variété et, le cas échéant, le clone, ces indications s'appliquant dans le cas de greffés-soudés, tant aux porte-greffes qu'aux boutures-greffons ;

c) Catégorie ;

d) Nature du matériel de multiplication ;

e) Pays de production et service officiel de contrôle ;

f) Pays d'expédition si différent du pays de production ;

g) Importateur ;

h) Quantité de matériel.

Une copie de ce document d'accompagnement est fournie par l'importateur à l'Office national interprofessionnel des vins, dès la réception du matériel. »

Article 5


L'article 7 de l'arrêté du 24 février 1981 susvisé est abrogé.

Article 6


Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mars 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des politiques

économique et internationale,

B. Hot